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RÈGLEMENT (CE) No 883/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2004

portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)

(extrait)

(…)

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement:

a) le terme «activité salariée» désigne une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l'application de la législation de sécurité sociale de l'État membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit;

b) le terme «activité non salariée» désigne une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l'appli­cation de la législation de sécurité sociale de l'État membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit;

c) le terme «personne assurée» désigne, par rapport aux différentes branches de sécurité sociale visées au titre III, chapitres 1 et 3, toute personne qui satisfait aux conditions requises par la légis­lation de l'État membre compétent en vertu du titre II pour avoir droit aux prestations, compte tenu des dispositions du présent règlement;

d) le terme «fonctionnaire» désigne toute personne considérée comme fonctionnaire ou assimilé par l'État membre dont relève l'administration qui l'emploie;

e) l'expression «régime spécial destiné aux fonctionnaires» désigne tout régime de sécurité sociale qui diffère du régime général applicable aux personnes salariées dans l'État membre concerné et auquel sont directement soumis tous les fonctionnaires ou certaines catégories de la fonction publique;

f) le terme «travailleur frontalier» désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre et qui réside dans un autre État membre où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine;

g) le terme «réfugié» a la signification qui lui est attribuée à l'ar­ticle 1erde la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951;

h) le terme «apatride» a la signification qui lui est attribuée à l'ar­ticle 1erde la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954;

i) les termes «membre de la famille» désignent:

1)

i) toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies;

ii) pour ce qui est des prestations en nature selon le titre III, chapitre 1, sur la maladie, la maternité et les prestations de paternité assimilées, toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation de l'État membre dans lequel réside l'intéressé;

2) si la législation d'un État membre qui est applicable en vertu du point 1) ne permet pas de distinguer les membres de la famille des autres personnes auxquelles ladite législation est applicable, le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge sont considérés comme membres de la famille;

3) au cas où, conformément à la législation applicable en vertu des points 1) et 2), une personne n'est considérée comme membre de la famille ou du ménage que lorsqu'elle vit dans le même ménage que la personne assurée ou le titulaire de pension, cette condition est réputée remplie lorsque cette personne est principalement à la charge de la personne assurée ou du titulaire de pension;

j) le terme «résidence» désigne le lieu où une personne réside habituellement;

k) le terme «séjour» signifie le séjour temporaire;

l) le terme «législation» désigne, pour chaque État membre, les lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d'application qui concernent les branches de sécurité sociale visées à l'article 3, paragraphe 1.

Ce terme exclut les dispositions conventionnelles autres que celles qui servent à la mise en œuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois et règlements visés au point précédent ou qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application, pour autant que l'État membre concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au président du Parlement européen et au président du Conseil de l'Union européenne. Cette déclaration est publiée auJournal officiel de l'Union européenne;

m) le terme «autorité compétente» désigne, pour chaque État membre, le ministre, les ministres ou une autre autorité corres­pondante dont relèvent, dans l'ensemble ou dans une partie quel­conque de l'État membre concerné, les régimes de sécurité sociale;

n) le terme «commission administrative» désigne la commission visée à l'article 71;

o) le terme «règlement d'application» désigne le règlement visé à l'article 89;

p) le terme «institution» désigne, pour chaque État membre, l'orga­nisme ou l'autorité chargé(e) d'appliquer tout ou partie de la législation;

q) le terme «institution compétente» désigne:

i) l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations,

ou

ii) l'institution de la part de laquelle l'intéressé a droit ou aurait droit à des prestations s'il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient dans l'État membre où se trouve cette institution,

ou

iii) l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné,

ou

iv) s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant les prestations visées à l'article 3, paragraphe 1, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'orga­nisme ou l'autorité désigné(e) par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

r) les termes «institution du lieu de résidence» et «institution du lieu de séjour» désignent respectivement l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où réside l'intéressé et l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où séjourne l'intéressé, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compé­tente de l'État membre concerné;

s) le terme «État membre compétent» désigne l'État membre dans lequel se trouve l'institution compétente;

t) le terme «période d'assurance» désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équi­valant aux périodes d'assurance;

u) les termes «période d'emploi» ou «période d'activité non sala­riée» désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont recon­nues par cette législation comme équivalant aux périodes d'em­ploi ou aux périodes d'activité non salariée;

v) le terme «période de résidence» désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies;

v bis) les termes «prestations en nature» désignent:

i) aux fins du titre III, chapitre 1 (prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées), les prestations en nature prévues par la législation d’un État membre qui sont destinées à fournir, mettre à disposition, prendre en charge ou rembourser des soins de nature médicale et des produits et services annexes à ces soins, y compris les prestations en nature pour les soins de longue durée;

ii) aux fins du titre III, chapitre 2 (accidents du travail et mala­dies professionnelles), toutes les prestations en nature, au sens du point i), qui sont liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et qui sont prévues dans les régimes des États membres en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

w) le terme «pension» comprend également les rentes, les presta­tions en capital qui peuvent y être substituées et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations, ainsi que, sous réserve des dispositions du titre III, les majorations de revalori­sation ou allocations supplémentaires;

x) le terme «prestation de préretraite» désigne: toutes les prestations en espèces, autres qu'une prestation de chômage ou une presta­tion anticipée de vieillesse, servies à partir d'un âge déterminé au travailleur qui a réduit, cessé ou suspendu ses activités profes­sionnelles jusqu'à l'âge auquel il peut être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de retraite anticipée et dont le bénéfice n'est pas subordonné à la condition de se mettre à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent. Le terme «prestation anticipée de vieillesse» désigne une prestation servie avant que l'intéressé ait atteint l'âge normal pour accéder au droit à la pension et qui, soit continue à être servie une fois que cet âge est atteint, soit est remplacée par une autre prestation de vieil­lesse;

y) le terme «allocation de décès» désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées au point w);

z) le terme «prestations familiales» désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l'exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d'adoption visées à l'annexe I.

Article 2

Champ d'application personnel

1. Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

2. En outre, le présent règlement s'applique aux survivants des personnes qui ont été soumises à la législation d'un ou de plusieurs États membres, quelle que soit la nationalité de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant dans l'un des États membres.

Article 3

Champ d'application matériel

1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a) les prestations de maladie;

b) les prestations de maternité et de paternité assimilées;

c) les prestations d'invalidité;

d) les prestations de vieillesse;

e) les prestations de survivant;

f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies profes­sionnelles;

g) les allocations de décès;

h) les prestations de chômage;

i) les prestations de préretraite;

j) les prestations familiales.

2. Sauf disposition contraire prévue à l'annexe XI, le présent règle­ment s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obliga­tions de l'employeur ou de l'armateur.

3. Le présent règlement s'applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 70.

4. Toutefois, les dispositions du titre III du présent règlement ne portent pas préjudice aux dispositions législatives des États membres relatives aux obligations de l'armateur.

5. Le présent règlement ne s’applique pas:

a) à l’assistance sociale et médicale;

b) aux prestations octroyées dans le cas où un État membre assume la responsabilité de dommages causés à des personnes et prévoit une indemnisation, telles que les prestations en faveur des victimes de la guerre et d’actions militaires ou de leurs conséquences, des victimes d’un délit, d’un meurtre ou d’attentats terroristes, des personnes ayant subi un préjudice occasionné par les agents de l’État membre dans l’exercice de leurs fonctions ou des personnes ayant subi une discrimination pour des motifs politiques ou religieux ou en raison de leurs origines.

Article 4

Égalité de traitement

À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s'applique bénéficient des mêmes pres­tations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législa­tion de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci.

Article 5

Assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d'événements

À moins que le présent règlement n'en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en œuvre prévues, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) si, en vertu de la législation de l'État membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d'autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d'un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre;

b) si, en vertu de la législation de l'État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événe­ments, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux- ci étaient survenus sur son propre territoire.

Article 6

Totalisation des périodes

À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, l'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne:

- l'acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations,

- l'admission au bénéfice d'une législation,

- l'accès à l'assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance,

à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

Article 7

Levée des clauses de residence

À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres ou du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice.

Article 8

Relations entre le présent règlement et d'autres instruments de coordination

1. Dans son champ d'application, le présent règlement se substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les États membres. Toutefois, certaines dispositions de conventions de sécurité sociale que les États membres ont conclues avant la date d'application du présent règlement restent applicables, pour autant qu'elles soient plus favorables pour les bénéficiaires ou si elles découlent de circonstances historiques spécifiques et ont un effet limité dans le temps. Pour être maintenues en vigueur, ces dispositions doivent figurer à l'annexe II. Il sera précisé également si, pour des raisons objectives, il n'est pas possible d'étendre certaines de ces dispositions à toutes les personnes auxquelles s'applique le présent règlement.

2. Deux ou plusieurs États membres peuvent conclure entre eux, si nécessaire, des conventions fondées sur les principes et l'esprit du présent règlement.

Article 9

Déclarations des États membres concernant le champ d’application du présent règlement

1. Les États membres notifient par écrit à la Commission européenne les déclarations faites conformément à l’article 1er, point 1), les légis­lations et les régimes visés à l’article 3, les conventions visées à l’ar­ticle 8, paragraphe 2, les prestations minimales visées à l’article 58, et l’absence de système d’assurance visée à l’article 65 bis, paragraphe 1, ainsi que les modifications de fond. Ces notifications comportent la date à partir de laquelle le présent règlement est applicable aux régimes précisés par les États membres dans leurs déclarations.

2. Lesdites notifications sont adressées chaque année à la Commis­sion européenne et font l’objet de la publicité nécessaire.

Article 10

Non-cumul de prestations

Le présent règlement ne confère ni ne maintient, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance obligatoire.

TITRE II

DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE

Article 11

Règles générales

1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.

2. Pour l'application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l'exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s'applique pas aux pensions d'invalidité, de vieil­lesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée.

3. Sous réserve des articles 12 à 16:

a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre;

b) les fonctionnaires sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les emploie;

c) la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l'article 65, en vertu de la législation de l'État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre;

d) la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre;

e) les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l'État membre de résidence, sans préju­dice d'autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres.

4. Aux fins du présent titre, l'activité salariée ou non salariée exercée normalement à bord d'un navire en mer battant pavillon d'un État membre est considérée comme une activité exercée dans cet État membre. Toutefois, la personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre et qui est rémunérée pour cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile dans un autre État membre est soumise à la législation de ce dernier État membre si elle réside dans cet État. L'entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l'employeur aux fins de ladite législation.

5. L’activité d’un membre de l’équipage de conduite ou de l’équi­page de cabine assurant des services de transport de voyageurs ou de fret est considérée comme étant une activité menée dans l’État membre dans lequel se trouve la base d’affectation telle qu’elle est définie à l’annexe III du règlement (CEE) no3922/91.

Article 12

Règles particulières

1. La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois et que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne détachée.

2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un État membre et qui part effectuer une activité semblable dans un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de cette activité n'excède pas vingt-quatre mois.

Article 13

Exercice d'activités dans deux ou plusieurs États membres

1. La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise:

a) à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre; ou

b) si elle n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’État membre de résidence:

i) à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur; ou

ii) à la législation de l’État membre dans lequel les entreprises ou les employeurs ont leur siège social ou leur siège d’exploitation si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui n’ont leur siège social ou leur siège d’exploita­tion que dans un seul État membre; ou

iii) à la législation de l’État membre autre que l’État membre de résidence, dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui ont leur siège social ou leur siège d’exploitation dans deux États membres dont un est l’État membre de résidence; ou

iv) à la législation de l’État membre de résidence si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont deux au moins ont leur siège social ou leur siège d’exploi­tation dans différents États membres autres que l’État membre de résidence.

2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise:

a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre,

ou

b) à la législation de l'État membre dans lequel se situe le centre d'in­térêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l'un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité.

3. La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l'État membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée conformément au paragraphe 1.

4. Une personne employée comme fonctionnaire dans un État membre et qui exerce une activité salariée et/ou non salariée dans un ou plusieurs autres États membres est soumise à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui l'emploie.

5. Les personnes visées aux paragraphes 1 à 4 sont traitées, aux fins de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elles exerçaient l'ensemble de leurs activités salariées ou non salariées et percevaient la totalité de leurs revenus dans l'État membre concerné.

Article 14

Assurance volontaire ou assurance facultative continue

1. Les articles 11 à 13 ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée sauf si, pour l'une des branches visées à l'article 3, paragraphe 1, il n'existe dans un État membre qu'un régime d'assurance volontaire.

2. Quand, en vertu de la législation d'un État membre, l'intéressé est soumis à l'assurance obligatoire dans cet État membre, il ne peut pas être soumis dans un autre État membre à un régime d'assurance volon­taire ou facultative continuée. Dans tous les autres cas, où s'offre pour une branche donnée le choix entre plusieurs régimes d'assurance volon­taire ou facultative continuée, la personne concernée n'est admise qu'au régime qu'elle a choisi.

3. Toutefois, en matière de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivant, l'intéressé peut être admis à l'assurance volontaire ou facul­tative continuée d'un État membre, même s'il est obligatoirement soumis à la législation d'un autre État membre, dès lors qu'à un moment donné de sa vie active, il a été soumis à la législation du premier État membre pour y avoir exercé une activité salariée ou non salariée et dans la mesure où ce cumul est admis explicitement ou implicitement en vertu de la législation du premier État membre

4. Si la législation d’un État membre subordonne le droit à l’assu­rance volontaire ou facultative continuée à la résidence du bénéficiaire dans cet État membre ou à l’exercice d’une activité antérieure salariée ou non salariée, l’article 5, point b), ne s’applique qu’aux personnes qui, par le passé, à un moment quelconque, ont été soumises à la législation de cet État membre sur la base de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée.

Article 15

Agents contractuels des Communautés européennes

Les agents contractuels des Communautés européennes peuvent choisir entre l'application de la législation de l'État membre dans lequel ils sont occupés et l'application de la législation de l'État membre à laquelle ils ont été soumis en dernier lieu ou de l'État membre dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne les dispositions autres que celles relatives aux allocations familiales servies au titre du régime applicable à ces agents. Ce droit d'option, qui ne peut être exercé qu'une seule fois, prend effet à la date d'entrée en service.

Article 16

Dérogations aux articles 11 à 15

1. Deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États membres ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes, des dérogations aux articles 11 à 15.

2. La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres et qui réside dans un autre État membre peut être exemptée, à sa demande, de l'application de la législation de ce dernier État, à condition qu'elle ne soit pas soumise à cette législation en raison de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée.

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