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Methodes pour eliminer les doubles impositions

Article 23

1. En ce qui concerne la Belgique, la double impo­sition est évitée de la manière suivante:

  1. Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des reve­nus ou possède des éléments de fortune qui sont effectivement imposés en Pologne conformément aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 11, paragraphes 2 et 7, et 12, paragraphes 2 et
  2. la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour cal­culer le montant de ses impôts sur le reste du re­venu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.
  3. Sous réserve des dispositions de la législation bel­ge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes non exemptés d'impôt belge en vertu du c) ci-aprés, en intérêts ou en redevances, l'impôt polonais perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.
  4. Les dividendes, qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un rési­dent de Pologne sont exemptés de l'impôt des so­ciétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.
  5. Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement sta­ble situé en Pologne ont été effectivement dédu­ites des bénéfices de cette entreprise pour son im­position en Belgique, l'exemption prévue au a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt en Pologne en ra­ison de leur compensation avec lesdites pertes.

2. En ce qui concerne la Pologne, la double impo­sition est évitée de la manière suivante:

  1. Lorsqu'un résident de la Pologne reçoit des reve­nus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Belgique, la Pologne accorde:
      1. sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Belgique (y compris, en ce qui concerne les dividendes, la déduction, dans les conditions et limites prévues par la législation polonaise, de l'impôt dû en Belgique sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes);
      2. sur l'impôt qu'il perçoit sur la fortune de ce rési­dent, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Belgique.

Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables en Bel­gique.

  1. Lorsque, conformément à une disposition quelco­nque de la Convention, les revenus qu'un résident de la Pologne reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôt en Pologne, celle-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

 

PROTOCOLE

“Article 23

En ce qui concerne la Belgique:

  1. Lorsqu’un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, ou possède des éléments de fortune qui sont imposés en Pologne conformément aux dispositions de la présente Convention, la Belgique exempte de l’impôt ces revenus ou ces éléments de fortune mais si ce résident est une personne physique, la Belgique n’exempte de l’impôt ces revenus que dans la mesure où ils sont effectivement imposés en Pologne.
  2. Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe a) et toute autre disposition de la Convention, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l’impôt en Belgique conformément au sous-paragraphe a). Ces taxes additionnelles sont calculées sur l’impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient tirés de sources belges.

Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus reçus ou la fortune possédée par un résident de la Belgique sont exemptés de l’impôt en Belgique, la Belgique peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n’avaient pas été exemptés.

  1. Les dividendes qu’une société qui est un résident de la Belgique reçoit d’une société qui est un résident de la Pologne sont exemptés de l’impôt des sociétés en Belgique aux conditions et dans les limites prévues par la législation belge.
  2. Lorsqu’une société qui est un résident de la Belgique reçoit d’une société qui est un résident de la Pologne des dividendes qui ne sont pas exemptés conformément au sous-paragraphe c), ces dividendes sont néanmoins exemptés de l’impôt des sociétés en Belgique si la société qui est un résident de la Pologne exerce activement en Pologne une activité industrielle ou commerciale effective. Dans ce cas, ces dividendes sont exemptés aux conditions et dans les limites prévues par la législation belge, à l’exception de celles relatives au régime fiscal applicable à la société qui est un résident de la Pologne ou aux revenus qui servent au paiement des dividendes. La présente disposition s’applique uniquement aux dividendes payés au moyen de bénéfices générés par l’exercice actif d’une activité industrielle ou commerciale.
  3. Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l’imputation sur l’impôt belge des impôts payés à l’étranger, lorsqu’un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l’impôt belge et qui consistent en intérêts ou en redevances, l’impôt polonais établi sur ces revenus est imputé sur l’impôt belge afférent auxdits revenus.
  4. Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé en Pologne ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l’exemption prévue au sous-paragraphe a) ne s’applique pas en Belgique aux bénéfices d’autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d’impôt en Pologne en raison de leur compensation avec lesdites pertes.

2. En ce qui concerne la Pologne, la double imposition est évitée de la manière suivante:

  1. Lorsqu’un résident de la Pologne reçoit des revenus ou possède de la fortune qui sont imposables en Belgique conformément aux dispositions de la Convention, la Pologne exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c) du présent paragraphe.
  2. Lorsqu’un résident de la Pologne reçoit des éléments de revenu qui sont imposables en Belgique conformément aux dispositions des articles 7, 10, 11, 12, 13, 14 ou 18 de la Convention, la Pologne accorde, sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Belgique. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenu tirés de Belgique.
  3. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident de la Pologne reçoit ou la fortune qu’il possède sont exemptés dans cet Etat, la Pologne peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
  4. Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe b), les dividendes qu’une société qui est un résident de la Pologne reçoit d’une société qui est un résident de la Belgique sont exemptés de l’impôt des sociétés en Pologne lorsque la société qui est un résident de la Pologne détient, à la date de paiement des dividendes et pendant une période ininterrompue d’au moins 24 mois, au moins 10 pour cent du capital

 

 

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