RÈGLEMENT (CE) No 987/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 septembre 2009
fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I
Définitions
Article premier
Définitions
1. Aux fins du présent règlement:
a) on entend par «règlement de base» le règlement (CE) no883/2004;
b) on entend par «règlement d'application» le présent règlement; et
c) les définitions du règlement de base s’appliquent.
2. Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:
a) «point d'accès» une structure comprenant:
i) un point de contact électronique;
ii) l’acheminement automatique fondé sur l’adresse; et
iii) l’acheminement intelligent fondé sur un logiciel permettant un contrôle et un acheminement automatiques (par exemple, une application recourant à l’intelligence artificielle) et/ou sur l’intervention humaine;
b) «organisme de liaison» toute entité désignée par l’autorité compétente d’un État membre pour une ou plusieurs branches de sécurité sociale visées à l’article 3 du règlement de base, pour répondre aux demandes de renseignements et d’assistance aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application et chargée d’accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du titre IV du règlement d’application;
c) «document» un ensemble de données, quel qu’en soit le support, organisé de manière à pouvoir être échangé par voie électronique et dont la communication est nécessaire à la mise en œuvre du règlement de base et du règlement d’application;
d) «document électronique structuré» tout document établi dans un format conçu en vue de l’échange d’informations entre les États membres;
e) «transmission par voie électronique» la transmission de données au moyen d’équipements électroniques de traitement des données (y compris la compression numérique), par fil, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;
f) «commission des comptes» la commission visée à l’article 74 du règlement de base.
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la coopération et aux échanges de données
Article 2
Portée et modalités des échanges entre les institutions
1. Aux fins du règlement d’application, les échanges entre les autorités et institutions des États membres et les personnes couvertes par le règlement de base reposent sur les principes du service public, de l’efficacité, de l’assistance active, de la fourniture rapide et de l’accessibilité, y compris l’accessibilité en ligne, aux personnes handicapées et aux personnes âgées en particulier.
2. Les institutions communiquent ou échangent dans les meilleurs délais toutes les données nécessaires à l’établissement et à la détermination des droits et des obligations des personnes auxquelles s’applique le règlement de base. Ces données sont transmises entre les États membres soit directement par les institutions elles-mêmes, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison.
3. Les informations, documents ou demandes transmis par erreur par une personne à une institution située sur le territoire d’un État membre autre que celui dans lequel est située l’institution désignée conformément au règlement d’application doivent être retransmis dans les meilleurs délais par la première institution à l’institution désignée conformément au règlement d’application, la date de leur transmission initiale étant indiquée. Cette date a force contraignante à l’égard de la deuxième institution. Toutefois, les institutions d’un État membre ne peuvent être tenues responsables, ou considérées comme ayant statué faute d’avoir pris une décision, du simple fait d’une transmission tardive des informations, documents ou demandes par les institutions d’autres États membres.
4. Lorsque le transfert des données a lieu par l’intermédiaire de l’organisme de liaison de l’État membre de destination, le délai de réponse à une demande commence à courir à la date à laquelle ledit organisme de liaison a reçu la demande, comme si c’était l’institution de cet État membre qui l’avait reçue.
Article 3
Portée et modalités des échanges entre les personnes concernées et les institutions
1. Les États membres veillent à ce que les informations nécessaires soient mises à la disposition des personnes concernées pour leur signaler les changements apportés par le règlement de base et le règlement d’application de manière à leur permettre de faire valoir leurs droits. Ils veillent en outre à la convivialité des services fournis.
2. Les personnes auxquelles s’applique le règlement de base sont tenues de transmettre à l’institution concernée les informations, documents ou pièces justificatives nécessaires à l’établissement de leur situation ou à celle de leur famille, à l’établissement ou au maintien de leurs droits et obligations, ainsi qu’à la détermination de la législation applicable et des obligations qui leur incombent en vertu de celle-ci.
3. Lorsqu’ils collectent, transmettent ou traitent des données à caractère personnel au titre de leur législation afin de mettre en œuvre le règlement de base, les États membres garantissent aux personnes concernées le plein exercice de leurs droits concernant la protection des données à caractère personnel, dans le respect des dispositions communautaires relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de telles données.
4. Dans la mesure nécessaire à l’application du règlement de base et du règlement d’application, les institutions concernées transmettent les informations et délivrent les documents nécessaires aux personnes concernées sans tarder et, en tout état de cause, dans les délais fixés par la législation de l’État membre concerné.
L’institution compétente notifie sa décision au demandeur qui réside ou séjourne dans un autre État membre, directement ou par l’intermédiaire de l’organisme de liaison de l’État membre de résidence ou de séjour. Lorsqu’elle refuse de servir les prestations, elle indique également les motifs du refus, les voies de recours et les délais impartis pour former un recours. Une copie de cette décision est transmise aux autres institutions concernées.
Article 4
Format et mode des échanges de données
1. La commission administrative fixe la structure, le contenu et le format des documents et des documents électroniques structurés, ainsi que les modalités de leur échange.
2. La transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison s’effectue par voie électronique, soit directement, soit par l’intermédiaire des points de contact, dans un cadre sécurisé commun capable de garantir la confidentialité et la protection des échanges de données.
3. Dans leurs communications avec les personnes concernées, les institutions concernées ont recours aux modalités convenant le mieux à chaque cas et elles privilégient autant que possible l’emploi des techniques électroniques. La commission administrative fixe les modalités pratiques de l’envoi d’informations, de documents ou de décisions, par voie électronique, aux personnes concernées.
Article 5
Valeur juridique des documents et pièces justificatives établis dans un autre État member
1. Les documents établis par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre où ils ont été établis.
2. En cas de doute sur la validité du document ou l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l’institution de l’État membre qui reçoit le document demande à l’institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. L’institution émettrice réexamine ce qui l’a amenée à établir le document et, au besoin, le retire.
3. En application du paragraphe 2, en cas de doute sur les informations fournies par les intéressés, sur le bien-fondé d’un document ou d’une pièce justificative, ou encore sur l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l’institution du lieu de séjour ou de résidence procède, pour autant que cela soit possible, à la demande de l’institution compétente, à la vérification nécessaire desdites informations ou dudit document.
4. À défaut d’un accord entre les institutions concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle l’institution qui a reçu le document a présenté sa demande. La commission administrative s’efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine.
Article 6
Application provisoire d’une législation et octroi provisoire de prestations
1. Sauf disposition contraire du règlement d’application, lorsque les institutions ou les autorités de deux États membres ou plus ont des avis différents quant à la détermination de la législation applicable, la personne concernée est soumise provisoirement à la législation de l’un de ces États membres, l’ordre de priorité se déterminant comme suit:
a) la législation de l’État membre où la personne exerce effectivement une activité salariée ou une activité non salariée, si elle n’exerce son ou ses activités que dans un seul État membre;
b) la législation de l’État membre de résidence, lorsque la personne concernée exerce une activité salariée ou non-salariée dans deux États membres ou plus et exerce une partie de son activité ou de ses activités dans l’État membre de résidence, ou si la personne concernée n’exerce aucune activité salariée ou non-salariée;
c) dans tous les autres cas, la législation de l’État membre dont l’application a été demandée en premier lieu, si la personne exerce une ou plusieurs activités dans deux États membres ou plus
2. En cas de divergence de vues entre les institutions ou les autorités de deux États membres ou plus au sujet de la détermination de l’institution appelée à servir les prestations en espèces ou en nature, la personne concernée qui pourrait prétendre à des prestations s’il n’y avait pas de contestation bénéficie à titre provisoire des prestations prévues par la législation qu’applique l’institution de son lieu de résidence ou, si elle ne réside pas sur le territoire de l’un des États membres en cause, des prestations prévues par la législation qu’applique l’institution à laquelle la demande a été présentée en premier lieu.
3. À défaut d’un accord entre les institutions ou autorités concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle la divergence de vues visée aux paragraphes 1 et 2 s’est manifestée. La commission administrative s’efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine.
4. Lorsqu’il est établi que la législation applicable n’est pas celle de l’État membre dans lequel l’affiliation provisoire a eu lieu ou que l’institution qui a servi les prestations à titre provisoire n’était pas l’institution compétente, l’institution reconnue comme compétente est réputée l’être rétroactivement, comme si cette divergence de vues n’avait pas existé, au plus tard à partir de la date de l’affiliation provisoire ou du premier octroi à titre provisoire des prestations en cause.
5. Si nécessaire, l’institution reconnue comme compétente et l’institution ayant versé des prestations en espèces à titre provisoire ou ayant perçu des cotisations à titre provisoire règlent la situation financière de la personne concernée au regard des cotisations et des prestations en espèces versées à titre provisoire, le cas échéant en conformité avec le titre IV, chapitre III, du règlement d’application.
Les prestations en nature qu’une institution a servies à titre provisoire conformément au paragraphe 2 sont remboursées par l’institution compétente conformément au titre IV du règlement d’application.
Article 7
Calcul provisoire des prestations et des cotisations
1. Sauf disposition contraire du règlement d’application, lorsqu’une personne est admissible au bénéfice d’une prestation ou est tenue au paiement d’une cotisation conformément au règlement de base, et que l’institution compétente ne dispose pas de l’ensemble des éléments concernant la situation dans un autre État membre permettant d’effectuer le calcul définitif du montant de cette prestation ou cotisation, ladite institution procède à la liquidation provisoire de cette prestation à la demande de la personne concernée, ou au calcul provisoire de cette cotisation si ce calcul est possible à partir des éléments dont elle dispose.
2. Un nouveau calcul de la prestation ou de la cotisation en cause doit être établi une fois que l’ensemble des pièces justificatives et des documents sont fournis à l’institution concernée.
CHAPITRE III
Autres dispositions générales d’application du règlement de base
Article 8
Arrangements administratifs entre deux États membres ou plus
1. Les dispositions du règlement d’application se substituent à celles des arrangements relatifs à l’application des conventions visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base, à l’exception des dispositions concernant les arrangements relatifs aux conventions visées à l’annexe II du règlement de base, pour autant que les dispositions desdits arrangement soient inscrites à l’annexe 1 du règlement d’application.
2. Les États membres peuvent conclure entre eux, si nécessaire, des arrangements relatifs à l’application des conventions visées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base, pour autant que ces arrangements ne portent pas atteinte aux droits et obligations des personnes concernées et soient inscrits à l’annexe 1 du règlement d’application.
Article 9
Autres procédures entre autorités et institutions
1. Deux États membres ou plus, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir d’autres procédures que celles qui sont prévues par le règlement d’application, pour autant que ces procédures ne portent pas atteinte aux droits ou obligations des personnes concernées.
2. Les accords conclus à cette fin sont portés à la connaissance de la commission administrative et sont inscrits à l’annexe 1 du règlement d’application.
3. Les dispositions des conventions d’application conclues entre deux États membres ou plus, ayant la même finalité que les accords visés au paragraphe 2 ou similaires auxdits accords, qui sont en vigueur le jour précédant l’entrée en vigueur du règlement d’application et qui figurent à l’annexe 5 du règlement (CEE) no574/72, continuent de s’appliquer aux relations entre ces États membres, pour autant que lesdites conventions figurent également à l’annexe 1 du règlement d’application.
Article 10
Non-cumul de prestations
Nonobstant d’autres dispositions du règlement de base, lorsque des prestations dues au titre de la législation de deux États membres ou plus sont réduites, suspendues ou supprimées mutuellement, les montants qui ne seraient pas payés en cas d’application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des États membres concernés sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression.
Article 11
Éléments pour la détermination de la residence
1. En cas de divergence de vues entre les institutions de deux États membres ou plus au sujet de la détermination de la résidence d’une personne à laquelle le règlement de base s’applique, ces institutions établissent d’un commun accord le centre d’intérêt de la personne concernée en procédant à une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents, qui peuvent inclure, le cas échéant:
a) la durée et la continuité de la présence sur le territoire des États membres concernés;
b) la situation de l’intéressé, y compris:
i) la nature et les spécificités de toute activité exercée, notamment le lieu habituel de son exercice, son caractère stable ou la durée de tout contrat d’emploi;
ii) sa situation familiale et ses liens de famille;
iii) l’exercice d’activités non lucratives;
iv) lorsqu’il s’agit d’étudiants, la source de leurs revenus;
v) sa situation en matière de logement, notamment le caractère permanent de celui-ci;
vi) l’État membre dans lequel la personne est censée résider aux fins de l’impôt.
2. Lorsque la prise en compte des différents critères fondés sur les faits pertinents tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 1 ne permet pas aux institutions concernées de s’accorder, la volonté de la personne en cause, telle qu’elle ressort de ces faits et circonstances, notamment les raisons qui l’ont amenée à se déplacer, est considérée comme déterminante pour établir le lieu de résidence effective de cette personne.
Article 12
Totalisation des périodes
1. Aux fins de l’application de l’article 6 du règlement de base, l’institution compétente s’adresse aux institutions des États membres à la législation desquels la personne concernée a été aussi soumise pour déterminer toutes les périodes accomplies sous cette législation.
2. Les périodes respectives d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation d’un État membre s’ajoutent aux périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre, dans la mesure où il est nécessaire d’y faire appel en vue de l’application de l’article 6 du règlement de base, à condition que ces périodes ne se chevauchent pas.
3. Lorsqu’une période d’assurance ou de résidence accomplie au titre d’une assurance obligatoire sous la législation d’un État membre coïncide avec une période d’assurance accomplie au titre d’une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation d’un autre État membre, seule la période accomplie au titre d’une assurance obligatoire est prise en compte.
4. Lorsqu’une période d’assurance ou de résidence autre qu’une période assimilée accomplie sous la législation d’un État membre coïncide avec une période assimilée en vertu de la législation d’un autre État membre, seule la période autre qu’une période assimilée est prise en compte.
5. Toute période assimilée en vertu des législations de deux États membres ou plus n’est prise en compte que par l’institution de l’État membre à la législation duquel la personne concernée a été soumise à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période. Au cas où la personne concernée n’aurait pas été soumise à titre obligatoire à la législation d’un État membre avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l’institution de l’État membre à la législation duquel la personne concernée a été soumise à titre obligatoire pour la première fois après ladite période.
6. Dans le cas où l’époque à laquelle certaines périodes d’assurance ou de résidence ont été accomplies sous la législation d’un État membre ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation d’un autre État membre et il en est tenu compte, si cela est avantageux pour la personne concernée, dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement prises en considération.
Article 13
Règles de conversion des périodes
1. Lorsque les périodes accomplies sous la législation d’un État membre sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont prévues par la législation d’un autre État membre, la conversion nécessaire aux fins de la totalisation prévue par l’article 6 du règlement de base s’effectue selon les règles suivantes:
a) la période devant servir de base à la conversion est celle qui est mentionnée par l’institution de l’État membre sous la législation duquel la période a été accomplie;
b) lorsque les périodes sont exprimées en jours, la conversion des jours en d’autres unités et inversement, ainsi que la conversion entre différents régimes utilisant les jours, est calculée conformément au tableau suivant:
Régime 1 jour 1 semaine 1 mois 1 trimestre Nombre maximal de
fondé sur correspondà correspondà correspondà correspondà jours dans une année
civile
5 jours 9 heures 5 jours 22 jours 66 jours 264 jours
6 jours 8 heures 6 jours 26 jours 78 jours 312 jours
7 jours 6 heures 7 jours 30 jours 90 jours 360 jours
c) lorsque les périodes sont exprimées dans d’autres unités que les jours,
i) trois mois ou treize semaines équivalent à un trimestre et inversement;
ii) un an équivaut à quatre trimestres, douze mois ou cinquante-deux semaines et inversement;
iii) pour convertir des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours conformément aux règles de conversion applicables aux régimes fondés sur six jours indiquées dans le tableau visé au point b);
d) lorsque les périodes sont exprimées sous la forme de fractions, ces dernières sont converties dans l’unité inférieure la plus proche en appliquant les règles énoncées aux points b) et c). Les fractions d’années sont converties en mois, sauf si le régime concerné repose sur des trimestres;
e) si la conversion effectuée conformément au présent paragraphe aboutit à une fraction d’unité, le résultat est arrondi à l’unité supérieure la plus proche.
2. L’application du paragraphe 1 ne peut aboutir, pour la durée des périodes accomplies au cours d’une année civile, à un total supérieur au nombre de jours mentionné dans la dernière colonne du tableau figurant au paragraphe 1, point b), cinquante-deux semaines, douze mois ou quatre trimestres.
Si les périodes à convertir correspondent au nombre annuel maximal de périodes prévu par la législation de l’État membre où elles ont été accomplies, l’application du paragraphe 1 ne peut aboutir, pour une même année civile, à des périodes inférieures à l’éventuel nombre annuel maximal de périodes prévu par la législation concernée.
3. La conversion est effectuée soit en une seule opération portant sur toutes les périodes si celles-ci ont été mentionnées globalement, soit année par année si les périodes ont été mentionnées sur une base annuelle.
4. Lorsqu’une institution mentionne des périodes exprimées en jours, elle indique en même temps si le régime qu’elle gère repose sur cinq, six ou sept jours.
TITRE II
DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE
Article 14
Précisions relatives aux articles 12 et 13 du règlement de base
1. Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, une «personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache dans un autre État membre» peut être une personne recrutée en vue de son détachement dans un autre État membre, à condition qu’elle soit, juste avant le début de son activité salariée, déjà soumise à la législation de l’État membre dans lequel est établi son employeur.
2. Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, les termes «y exerçant normalement ses activités» désignent un employeur qui exerce généralement des activités substantielles autres que des activités de pure administration interne sur le territoire de l’État membre dans lequel il est établi. Ce point est déterminé en tenant compte de tous les facteurs caractérisant les activités de l’entreprise en question; les facteurs pertinents doivent être adaptés aux caractéristiques propres de chaque employeur et à la nature réelle des activités exercées.
3. Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 2, du règlement de base, les termes «qui exerce normalement une activité non salariée» désignent une personne qui exerce habituellement des activités substantielles sur le territoire de l’État membre dans lequel elle est établie. Elle doit en particulier avoir déjà exercé son activité pendant un certain temps avant la date à laquelle elle souhaite bénéficier des dispositions dudit article et elle doit, pendant toute période d’activité temporaire dans un autre État membre, continuer à remplir dans l’État membre où elle est établie les conditions pour la poursuite de son activité de manière à pouvoir reprendre celle-ci à son retour.
4. Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 2, du règlement de base, le critère pour déterminer si l’activité que part effectuer un travailleur non salarié dans un autre État membre est «semblable» à l’activité non salariée normalement exercée est celui du caractère réel de l’activité et non de la qualification d’activité salariée ou non salariée que cet autre État membre pourrait lui donner.
5. Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, une personne qui «exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres» désigne une personne qui exerce simultanément, ou en alternance, pour la même entreprise ou le même employeur ou pour différentes entreprises ou différents employeurs, une ou plusieurs activités différentes dans deux États membres ou plus.
5 bis. Aux fins de l’application du titre II du règlement de base, on entend par «siège social ou siège d’exploitation» le siège social ou le siège d’exploitation où sont adoptées les décisions essentielles de l’entreprise et où sont exercées les fonctions d’administration centrale de celle-ci.
Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, un membre de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine salarié assurant normalement des services de transport de voyageurs et de fret dans deux États membres ou plus est soumis à la législation de l’État membre dans lequel se situe la base d’affectation définie à l’annexe III du règlement (CEE) no3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (1).
5 ter. Les activités marginales ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination de la législation applicable au titre de l’article 13 du règlement de base. L’article 16 du règlement d’exécution s’applique à tous les cas prévus par le présent article.
6. Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, une personne qui «exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres» désigne en particulier une personne qui exerce, simultanément ou en alternance, une ou plusieurs activités non salariées différentes, quelle qu’en soit la nature, dans deux États membres ou plus.
7. Pour distinguer les activités visées aux paragraphes 5 et 6 des situations décrites à l’article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, la durée de l’activité exercée dans un ou plusieurs États membres (qu’elle soit de nature permanente ou ponctuelle et temporaire) est un facteur déterminant. À ces fins, il est procédé à une évaluation globale de tous les faits pertinents, y compris, en particulier dans le cas d’une activité salariée, le lieu de travail tel qu’il est défini dans le contrat d’engagement.
8. Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, une «partie substantielle d’une activité salariée ou non salariée» exercée dans un État membre signifie qu’une part quantitativement importante de l’ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu’il s’agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte des critères indicatifs qui suivent:
a) dans le cas d’une activité salariée, le temps de travail et/ou la rémunération; et
b) dans le cas d’une activité non salariée, le chiffre d’affaires, le temps de travail, le nombre de services prestés et/ou le revenu.
Dans le cadre d’une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % des critères précités indiquera qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée dans l’État membre concerné.
9. Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base, le «centre d'intérêt» des activités d’un travailleur non salarié est déterminé en prenant en compte l’ensemble des éléments qui composent ses activités professionnelles, notamment le lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l’intéressé, le caractère habituel ou la durée des activités exercées, le nombre de services prestés, ainsi que la volonté de l’intéressé telle qu’elle ressort de toutes les circonstances.
10. Pour déterminer la législation applicable au titre des paragraphes 7 et 8, les institutions concernées tiennent compte de la situation future prévue pour les douze mois civils à venir.
11. Dans le cas où une personne exerce son activité salariée dans deux États membres ou plus pour le compte d’un employeur établi en dehors du territoire de l’Union et lorsque cette personne réside dans un État membre sans y exercer une activité substantielle, elle est soumise à la législation de l’État membre de résidence.
Article 15
Procédure pour l’application de l’article 11, paragraphe 3, points b) et d), de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 12 du règlement de base (sur la fourniture d’informations aux institutions concernées)
1. Sauf disposition contraire de l’article 16 du règlement d’application, lorsqu’une personne exerce son activité dans un État membre autre que l’État membre compétent conformément au titre II du règlement de base, l’employeur ou, si la personne n’exerce pas une activité salariée, la personne concernée en informe, préalablement lorsque c’est possible, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable. Cette institution remet à la personne concernée l’attestation visée à l’article 19, paragraphe 2, du règlement d’exécution et met sans délai à la disposition de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre où l’activité est exercée des informations sur la législation applicable à ladite personne, conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), ou à l’article 12 du règlement de base.
2. Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux personnes visées à l’article 11, paragraphe 3, point d), du règlement de base.
3. Un employeur, au sens de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, qui occupe un travailleur salarié à bord d’un navire battant pavillon d’un autre État membre, en informe préalablement, lorsque cela est possible, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable. Cette institution met sans délai à la disposition de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre sous le pavillon duquel navigue le bateau sur lequel le travailleur salarié exerce l’activité, des informations sur la législation applicable à la personne concernée, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.
Article 16
Procédure pour l’application de l’article 13 du règlement de base
1. La personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus en informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence.
2. L’institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l’article 13 du règlement de base et de l’article 14 du règlement d’application. Cette détermination initiale est provisoire. L’institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque État membre où une activité est exercée.
3. La détermination provisoire de la législation applicable visée au paragraphe 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification à l’institution désignée par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément au paragraphe 2, sauf si la législation a déjà fait l’objet d’une détermination définitive en application du paragraphe 4, ou si au moins une des institutions concernées informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence, à l’expiration de cette période de deux mois, qu’elle ne peut encore accepter la détermination ou qu’elle a un avis différent à cet égard.
4. Lorsqu’une incertitude quant à la détermination de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou autorités de deux États membres ou plus, la législation applicable à la personne concernée est déterminée d’un commun accord, à la demande d’une ou plusieurs des institutions désignées par les autorités compétentes des États membres concernés ou des autorités compétentes elles-mêmes, compte tenu de l’article 13 du règlement de base et des dispositions pertinentes de l’article 14 du règlement d’application.
Si les institutions ou autorités compétentes concernées ont des avis divergents, elles recherchent un accord conformément aux conditions énoncées ci-dessus, et l’article 6 du règlement d’application s’applique.
5. L’institution compétente de l’État membre dont il est déterminé que la législation est applicable, que ce soit provisoirement ou définitivement, en informe sans délai la personne concernée.
6. Si la personne concernée omet de fournir les informations mentionnées au paragraphe 1, le présent article est appliqué à l’initiative de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence dès qu’elle est instruite de la situation de cette dernière, éventuellement par l’intermédiaire d’une autre institution concernée.
Article 17
Procédure pour l’application de l’article 15 du règlement de base
Les agents contractuels des Communautés européennes exercent le droit d’option prévu à l’article 15 du règlement de base au moment de la conclusion du contrat de travail. L’autorité habilitée à conclure le contrat informe l’institution désignée de l’État membre pour la législation duquel l’agent contractuel a opté.
Article 18
Procédure pour l’application de l’article 16 du règlement de base
L’employeur ou la personne concernée qui souhaite bénéficier de dérogations aux articles 11 à 15 du règlement de base en fait la demande, préalablement si c’est possible, à l’autorité compétente ou à l’entité désignée par l’autorité de l’État membre dont l’application de la législation est demandée par le travailleur salarié ou la personne concernée.
Article 19
Information des personnes concernées et des employeurs
1. L’institution compétente de l’État membre dont la législation devient applicable en vertu du titre II du règlement de base informe la personne concernée ainsi que, le cas échéant, son ou ses employeurs, des obligations énoncées dans cette législation. Elle leur apporte l’aide nécessaire à l’accomplissement des formalités requises par cette législation.
2. À la demande de la personne concernée ou de l’employeur, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en vertu d’une disposition du titre II du règlement de base atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu’à quelle date et à quelles conditions.
Article 20
Coopération entre institutions
1. Les institutions concernées communiquent à l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable à une personne en vertu du titre II du règlement de base les informations nécessaires pour déterminer la date à laquelle cette législation devient applicable et établir les cotisations dont cette personne et son ou ses employeurs sont redevables au titre de cette législation.
2. L’institution compétente de l’État membre dont la législation devient applicable à une personne en vertu du titre II du règlement de base met à la disposition de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre à la législation duquel la personne était soumise en dernier lieu les informations indiquant la date à laquelle l’application de cette législation prend effet.
Article 21
Obligations de l’employeur
1. L’employeur dont le siège social ou le siège des activités est situé en dehors de l’État membre compétent accomplit les obligations prévues par la législation applicable à ses travailleurs, notamment l’obligation de verser les cotisations prévues par cette législation, comme si son siège social ou le siège de ses activités était situé dans l’État membre compétent.
2. L’employeur n’ayant pas de siège d’activités dans l’État membre dont la législation est applicable, d’une part, et le travailleur salarié, d’autre part, peuvent convenir que ce dernier exécute les obligations de l’employeur pour le compte de celui-ci en ce qui concerne le versement des cotisations, sans préjudice des obligations de base de l’employeur. L’employeur notifie cet accord à l’institution compétente de cet État membre.